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RÉGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

ARTICLE 1er

Le présent règlement, établi en application des articles L 131-8 et 232-21 du code du sport et du décret n° 2006-1768 du 23 Décembre 2006, remplace toutes les dispositions du règlement du 6 Mars 2004 relatif à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

ARTICLE 2

Aux termes de l’article L 232-9 du code du sport :
Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L 131-19 ou en vue de participer :

  • d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété :
  • de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
  • la liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 Novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet ou qui s’y substituerait. La liste est publiée au Journal Officiel de la République Française.

Aux termes de l’article L 232-10 du même code :

Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 232-2, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage.

Il est interdit de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Aux termes de l’article L 232-15 du même code :

Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l’article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l’Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d’entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l’article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’agence, en vue d’organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l’agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ces personnes sont choisies parmi, d’une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l’article L. 221-2 et, d’autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.

IV. – Aux termes de l’article L. 232-17 du même code :

Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14 ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.

V. – Aux termes de l’article L. 232-2 du même code :

Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite en application de l’article L. 232-9, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire s’il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l’Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d’un comité composé de médecins placé auprès d’elle.

Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l’agence, sauf décision contraire de sa part.

CHAPITRE Ier – ENQUÊTES ET CONTRÔLES

ARTICLE 3

Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code du sport.

ARTICLE 4

Les enquêtes et contrôles, mentionnés aux articles L 232-11 et suivants du code du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :

  • Comité Médical National de la FFPM
  • Comité Directeur de la FFPM
  • Comité Régional organisateur de la compétition sportive

La demande est adressée au Directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage.

ARTICLE 5

Peut être choisi par le Bureau Directeur en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l’Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, un membre du Comité directeur.

Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s’il est membre d’un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

CHAPITRE II – ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

SECTION I – Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel

ARTICLE 6

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport.

Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par le Comité Directeur de la Fédération.

Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire.

Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure de suspension pour l’une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.

ARTICLE 7

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l’expiration du délai d’un mois mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006. En cas d’empêchement définitif ou d’exclusion d’un membre, constaté par le président de l’organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d’absence, d’exclusion ou d’empêchement définitif du président constaté par le Bureau Directeur de la Fédération, un membre de l’organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : le membre le plus ancien.

En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l’article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.

ARTICLE 8

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction de quiconque.

Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette obligation ainsi qu’aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 6 du présent règlement entraîne l’exclusion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du Comité Directeur de la fédération.

ARTICLE 9

Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l’organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l’organe disciplinaire.

ARTICLE 10

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire, formulée avant l’ouverture de la séance, par l’intéressé, son représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal ou le défenseur.

ARTICLE 11

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l’organe dont ils sont membres avant le début de la séance.

À l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.

SECTION 2 – Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

ARTICLE 12

Il est désigné au sein de la Fédération par le Président National une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction des affaires soumises à l’organe disciplinaire de première instance.

Ces personnes ne peuvent être membres d’un des organes disciplinaires prévus à l’article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par le Comité Directeur de la Fédération.

Elles reçoivent délégation du Président de la Fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.

ARTICLE 13

  1. Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d’une analyse positive, l’infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l’article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l’existence d’une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d’analyse faisant ressortir l’utilisation d’une substance ou d’un procédé interdit, transmis par l’Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l’agence aura fait appel en application de l’article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.Le Président de la Fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l’instruction.
  2. Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport, établie en l’absence d’une analyse positive, l’infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale.Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l’instruction.

ARTICLE 14

Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 232-10 du code du sport, l’infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale.

Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l’instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.

ARTICLE 15

Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du second alinéa de l’article L. 232-10 du code du sport, l’infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l’article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l’opposition aux mesures de contrôle.

Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l’instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale.

ARTICLE 16

Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-15 du code du sport en s’abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par l’Agence française de lutte contre le dopage, l’agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l’article L. 232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 232-21 du même code court à compter de la réception de l’information par la fédération.

ARTICLE 17

Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l’Agence française de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, le président de l’organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation éventuelle de l’agence, une décision de classement de l’affaire. Cette décision est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu’à l’agence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

L’agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l’article L. 232-22 du code du sport.

ARTICLE 18

Le représentant de la fédération chargé de l’instruction informe l’intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il pourra faire l’objet, si les circonstances le justifient, d’une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l’article 20 du présent règlement. Cette information est réalisée par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

Le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

ARTICLE 19

Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l’analyse prévue par l’article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l’opposition à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l’intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article précédent, qu’il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par l’article R. 3632-16 du code de la santé publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.

Une liste des experts agréés par l’Agence française de lutte contre le dopage conformément à l’article L. 232-23 du code du sport est transmise à l’intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.

La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l’article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l’expert désigné par l’intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l’intéressé, à la fédération et à l’Agence française de lutte contre le dopage.

ARTICLE 20

Lorsque les circonstances le justifient, et dans l’attente de la décision de l’organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.

L’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal disposent alors d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de l’organe disciplinaire pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.

Si l’analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l’analyse de contrôle.

La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l’intéressé par l’organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° de l’article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l’article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s’impute sur celle de l’interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° de l’article 32 ou des dispositions de l’article L. 232-23 du code du sport.

ARTICLE 21

Dès lors qu’une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l’instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l’article 17, l’organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l’intéressé.

Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l’instruction établit un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire et qui est joint au dossier.

Le président de l’organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.

ARTICLE 22

L’intéressé, accompagné le cas échéant de la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou de son représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué par le représentant chargé de l’instruction devant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l’avis de réception faisant foi.

L’intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.

L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition manifestement abusives.

ARTICLE 23

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport. En cas d’empêchement du représentant chargé de l’instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l’organe disciplinaire.

L’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l’assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

ARTICLE 24

L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de la ou les personnes qui l’assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L’organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l’intéressé et au Comité directeur de la Fédération. La notification mentionne les voies et délais d’appel. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l’ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.

Lorsque l’organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l’article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée, de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l’organe disciplinaire.

ARTICLE 25

L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L. 232-21 du code du sport.

Faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

SECTION III – Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel

Article 26

La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou par le représentant légal et par le Comité directeur de la Fédération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.

L’appel n’est pas suspensif.

Lorsque l’appel émane de la fédération, l’organe disciplinaire d’appel en donne communication à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l’informe qu’il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l’avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 27

L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.

À compter de la constatation de l’infraction, l’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 232-21 du code du sport. Faute d’avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’Agence française de lutte contre le dopage.

Article 28

L’intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué par le représentant chargé de l’instruction devant l’organe disciplinaire d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.

L’intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.

L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition manifestement abusives.

Article 29

Le président de l’organe disciplinaire d’appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.

Lors de la séance, l’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l’assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 30

L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de la ou des personnes qui l’assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l’audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire d’appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L’organe disciplinaire d’appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Article 31

La décision est aussitôt notifiée à l’intéressé, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu’au Comité directeur de la Fédération par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l’ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.

La notification mentionne les voies et délais de recours.

Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a pris une décision de sanction, telle que définie au 2° de l’article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l’organe disciplinaire.

CHAPITRE III – SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 32

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables en cas d’infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :

1° Les pénalités sportives suivantes :

  1. Dans le cas d’une infraction constatée lors d’un contrôle en compétition, l’annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;
  2. La disqualification de l’Equipe

Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au a peuvent être appliquées à l’ensemble de l’équipe, dès lors que l’organe disciplinaire constate qu’au moins l’un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport durant la manifestation à l’occasion de laquelle a été effectué le contrôle..

2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire :

  1. Un avertissement ;
  2. Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9 du code du sport ;
  3. Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l’article L. 232-9 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
  4. Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 du code du sport ;
  5. Le retrait provisoire de la licence ;
  6. La radiation.

Article 33

Lorsque l’organe disciplinaire constate que l’intéressé a méconnu l’une des dispositions de l’article L. 232-9 ou du second alinéa de l’article L. 232-10 du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction, l’interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu’à l’interdiction définitive.

Article 34

Par dérogation à l’article 33, lorsque la substance interdite utilisée par l’intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 du code du sport, l’organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d’interdiction de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans. A partir de la troisième infraction, l’interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu’à l’interdiction définitive.

Article 35

En cas d’infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 232-10 du code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l’article 32 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive.

Article 36

Lorsque l’organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-15 du code du sport en s’abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par l’Agence française de lutte contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre trois mois et deux ans.

Article 37

Il n’est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l’article 32 lorsque l’intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n’est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.

Article 38

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

Article 39

Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une première infraction, l’interdiction de participer aux compétitions peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal, par l’accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l’interdiction normalement encourue, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une association sportive.

Article 40

Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une sanction en application de l’article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l’attestation nominative prévue à l’article L. 232-1 du même code, et, le cas échéant, à la transmission à l’Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l’article L. 232-15 du même code.

Article 41

Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l’organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l’Agence française de lutte contre le dopage d’une demande d’extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 232-22 du code du sport.

Fait à Anglet et approuvé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports le 7 Mars 2008